Le règlement d’une succession commence par l’établissement de la dévolution successorale
Le règlement d’une succession commence par l’établissement de la dévolution successorale, détermination des héritiers du défunt.
En droit français la preuve de la qualité d’héritier résulte normalement de l’établissement d’un acte de notoriété après décès, cet acte va conditionner le règlement successoral car il en constitue la base.
Force est de constater qu’il apparaît d’une grande fragilité car à l’heure actuelle il est impossible de connaître les personnes issues du défunt dans le sens descendant ainsi que sa parenté collatérale. Tout va dépendre des investigations du notaire, de la vérification des pièces et documents d’état civil effectués par le notaire en question et de l’éventuelle intervention de déclarants éventuellement appelés à l’acte par le rédacteur afin de corroborer les déclarations et les affirmations des successibles.
L’acte de notoriété est l’instrument normal en pratique de la preuve non contentieuse de la qualité d’héritier.
Deux conditions s’imposent : la demande d’un ou plusieurs ayant-droits et le recours à un notaire.
Le contenu réside en deux parties : – d’une part des constations (le visa de l’acte de décès, la mention des pièces justificatives comme les actes de l’état civil, livret de famille, jugement de divorce et les documents concernant l’existence de libéralités à cause de mort),
– d’autre part des déclarations (affirmation signée du ou des ayant-droits auteur de la demande qu’ils ont vocation seul ou avec d’autres désignés à recueillir tout ou partie de la succession du défunt, et enfin les déclarations de toute personne dont les dires paraitraient utiles qui peut être appelé à l’acte).
Ses effets n’interfèrent pas avec ceux de l’option successorale, sa signature n’entraine pas acceptation pure et simple, l’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve contraire, et jusqu’à cette preuve soit établie celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiqués (article 780-3 du code civil). Effectivement vis-à-vis des tiers détenteurs des biens (banquiers…) de la succession les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés avoir la libre disposition de ces fonds dans la proportion indiquée dans l’acte.
Le fait de se prévaloir sciemment et de mauvaise foi d’un acte de notoriété inexact est passible des pénalités du recel prévus à l’article 778 du code civil sans préjudice de dommages et intérêts (article 730-5 du code civil).
Pour la publicité l’acte de notoriété ressort de la compétence exclusive du notaire et fait l’objet à l’initiative de celui-ci d’une mention en marge de l’extrait de l’acte de décès du défunt (article 730-1 du code civil). Le législateur a fait œuvre utile en consacrant légalement l’acte de notoriété, créé par la pratique notariale, reconnu par la jurisprudence et fort utile en pratique.
- Concernant le défunt: ses actes de naissance, mariage et décès.
- Concernant les ayants-droits: leur acte naissance et mariage.
Si un ayant-doit est décédé avant le défunt , ses héritiers viennent par “représentation”, les pièces d’état civil sus-énnoncées sont alors également à fournir.